J.O. Numéro 145 du 25 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9672

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Décret no 98-514 du 17 juin 1998 relatif à la procédure de contrôle de la déclaration d'échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne


NOR : ECOD9850001D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu l'article 467 du code des douanes ;
   Vu l'article 13 de la loi no 51-489 du 30 avril 1951 ;
   Vu le I de l'article 84 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997),
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 467 du code des douanes est modifié et complété comme suit :
I. - Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. »
II. - Le cinquième alinéa du 4 est ainsi rédigé :
« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. »
III. - Le 5 est modifié comme suit :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. »
2o La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

   Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter